.

DECRET N° 2017 – 149 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N°2015-039 DU 3 FEVRIER 2016 SUR LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

TITRE II : LES DIFFERENTES PHASES D’UN PROJET DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE

Le phasage des Projets

Tout développement d’un Projet suit obligatoirement les cinq (05) phases suivantes ; chaque phase, à laquelle un objectif est assigné, comportant différentes étapes successives et chaque étape se déclinant en actions avec des livrables matérialisant la réalisation de l’action. Chacune des quatre (04) premières phases donne lieu à son achèvement à une délibération de la Personne publique pour passer à la phase suivante. 

Les différentes phases de développement d’un Projet sont : Phase 1 (identification et inscription des Projets), Phase 2 (Etude de préfaisabilité du Projet), Phase 3 (Etude de faisabilité du Projet et Etude de soutenabilité financière et budgétaire), Phase 4 (passation du Contrat de PPP) et Phase 5 (mise en œuvre et suivi du Contrat de PPP).

Phase 1 - Identification et inscription des Projets - Cellule PPP

L’objectif de la phase 1 est que chaque Personne publique identifie et sélectionne des projets de qualité répondant à un besoin public, qui soient attractifs pour les opérateurs privés et susceptibles d’être développés dans le cadre de Contrats de PPP afin que les projets puissent être inscrits à un Programme de Projets.

Etape 1 : Identification des projets au regard de l’évaluation des besoins

Tous les ans, lors de l’élaboration de son budget, chaque Personne publique identifie et évalue ses besoins en matière d’infrastructures (construction, réhabilitation, extension, exploitation…) pour l’année budgétaire suivante qu’elle souhaite développer et élabore ou met à jour son Programme d’investissements publics. Dans ce cadre, la Personne publique suit les règles applicables en matière de planification de la commande publique et notamment celles relatives à l’établissement des plans de passation de marchés publics. Au sein de ce Programme d’investissements publics, la Personne publique identifie les Projets susceptible d’être réalisé dans le cadre de Contrat de PPP. Pour ce faire, la Personne publique : 

  1. prend en compte la nature et l’importance de l’intérêt public devant être satisfait,
  2. mesure, en cas d’infrastructures existantes, la capacité desdites infrastructures à servir l’intérêt public en qualité et en quantité,
  3. considère les besoins en infrastructures, en qualité et en quantité, de ou des utilisateur(s) final(s), 
  4. prend en compte les orientations définies par la Politique Nationale de Développement des PPP. Au sens du présent décret, Politique Nationale de Développement des PPP désigne la vision du Gouvernement en matière de partenariats public-privé, les objectifs qu’il fixe à cet outil de la commande publique dans le cadre de sa politique nationale de développement, les rôles respectifs des acteurs publics et privés en matière de développement des partenariats public-privé et le ou les secteurs économiques et/ou sociaux pour lesquels il entend promouvoir les partenariats public-privé,
  5. considère l’impact budgétaire de tout Projet,
  6. considère le rapport coûts-avantages du Projet,
  7. veille à ce que la somme des projets identifiés respecte les seuils maximum d’engagements financiers prévus à l’article 36 du présent décret. Aucun projet au-delà de ces ratios ne peut être développé dans le cadre d’un Contrat de PPP.

Etape 2 : Présentation, priorisation et inscription des Projets

| Présentation des projets

Pour chaque projet identifié, la Personne publique établit une Fiche de projet.
La Fiche de projet est établie selon le modèle-type élaboré par l’Unité PPP. La Fiche de projet  contient les informations suivantes sur le projet : sa (i) nature, (ii) son secteur, (iii) son objectif et l’intérêt public auquel il répond, (iv) son coût estimé, (v) son impact budgétaire, (vi) l’estimation de la participation financière de la Personne publique à son financement (directe ou indirecte, en investissement ou en fonctionnement), (vii) le type de Contrat de PPP envisagé, (viii) le rôle respectif de la Personne publique et du secteur privé dans la réalisation du projet, (ix) le mode de rémunération prévu de la ou des personne(s) privée(s) devant développer ou exploiter le projet et (x) son degré de priorité au sein des projets de la Personne publique.
La Personne publique établit un ordre de priorité dans ses projets en considérant, en sus de la prise en compte obligatoire de l’impact budgétaire et du rapport couts-avantages des projets, différents critères tels que, par exemple, ses ressources humaines à mobiliser, le niveau de maturité du projet, l’urgence de l’intérêt public à satisfaire, le niveau d’avancement du Projet (existence d’études disponibles ou nécessité de commander des études l’impact du Projet sur le secteur économique ou social concerné, l’attractivité du Projet pour le secteur privé.
Lorsque la Personne publique est une collectivité territoriale, elle adresse ses Fiches de projets dans les huit (08) jours calendaires de leur établissement, d’une part, pour information, au ministre en charge de la décentralisation et au ministre en charge des finances conformément à l’article 150 de la loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, d’autre part, pour vérification, au(x) ministre(s) sectoriel(s) concernés par les projets. Lorsque la Personne publique est un établissement public national ou local, elle adresse ses Fiches de projets pour vérification au(x) ministre(s) sectoriel(s) concernés par les projets. Chaque ministère sectoriel saisi par une collectivité territoriale ou un établissement public national ou local vérifie que les Fiches de projets qu’il reçoit sont complètes et que les projets identifiés sont compatibles avec les autres projets nationaux ou locaux de son secteur d’activité. En cas de complétude et de compatibilité, il les adresse à l’Unité PPP pour validation. En cas d’incomplétude ou d’incompatibilité, le ministre sectoriel saisi rejette les Fiches de projets incomplètes ou incompatibles et invite les Personnes publiques concernées à les réviser. Aucune   Fiche de projet rejetée par un ministre sectoriel ne peut être approuvée par l’Unité PPP.  Chaque ministre sectoriel saisi statue par voie de décision dans les quinze (15) jours calendaires de sa saisine. La décision de chaque ministre sectoriel est sans préjudice de la validation ou non de la Fiche de projet par l’Unité PPP.
En matière de projets locaux pouvant être regroupés et mutualisés, tout ministre sectoriel saisi peut demander aux Personnes publiques locales qu’elles regroupent leurs projets en vue d’une  mutualisation des moyens et conséquemment qu’elles révisent leurs Fiches de projets.
Lorsque la Personne publique est un ministère, elle adresse directement ses Fiches de projets à l’Unité PPP pour vérification et validation.

En cas d’incomplétude ou d’incompatibilité, l’Unité PPP saisie rejette les Fiche de projets incomplètes ou incompatibles et invite les Personnes publiques concernées à les réviser. La validation des Fiches de projets par l’Unité PPP est destinée à s’assurer, avant que la Personne publique ne lance une Etude de préfaisabilité au sens de l’article 8 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, que le projet répond aux conditions de la loi n°2015-039 du 3 février 2016.

| Inscription des Projets

Pour les Projets que l’Unité PPP considère comme conformes à la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et pouvant être développés dans le cadre de Contrats de PPP, elle les réunit au sein d’un Programme de Projets Nationaux pour les Projets émanant des Personnes publiques de niveau national et au sein d’un Programme de Projets Locaux pour les Projets émanant des Personnes publiques de niveau local. Au sens du présent décret, Programme de Projets Nationaux désigne le programme contenant les Projets de dimension nationale adoptés au cours d’une année budgétaire donnée, et Programme de Projets Locaux désigne le programme contenant tous les Projets de dimension locale adoptés au cours d’une année budgétaire donnée. Le Programme de Projets Nationaux est transmis au Comité National PPP pour qu’il soit arrêté et transmis au Gouvernement aux fins d’approbation. Le Comité National PPP peut arrêter en tout ou partie le Programme des Projets Nationaux transmis par l’Unité PPP et le Gouvernement peut approuver en tout ou partie le Programme de Projets Nationaux arrêté par le Comité National PPP. Le Programme de Projets Locaux est transmis au Comité National PPP aux fins d’approbation. Le Comité National PPP peut approuver en tout ou partie le Programme de Projets Locaux transmis par l’Unité PPP. L’Unité PPP informe les Personnes publiques dont les Projets ont été approuvés que ceux-ci sont inscrits au Programme de Projets Nationaux ou Locaux selon le cas. Aucun Projet ne peut être mis en œuvre par une Personne publique sous la forme d’un Contrat de PPP s’il n’est pas inscrit à un Programme de Projets. L’inscription d’un Projet à un Programme de Projets est sans préjudice, d’une part, des résultats des Etudes de préfaisabilité, des Etudes de faisabilité et des Etudes de soutenabilité financière et budgétaire relatives audit Projet, au sens de l’article 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, d’autre part, de la liberté de la Personne publique concernée de mettre ou non en œuvre ledit Projet et au moment qu’elle juge opportun.

Etape 3 : Structuration de la Cellule de PPP

La Personne publique, assistée en son sein par le Correspondant PPP, procède à l’identification au plan interne des personnes sources devant constituer la Cellule PPP et du Correspondant PPP membre de la Cellule PPP.

Phase 2 - Etude de préfaisabilité

L’objectif de la phase 2 est que la Personne publique procède, Projet par Projet, par une Etude de préfaisabilité, à une évaluation préliminaire du Projet pour vérifier sa viabilité et sa faisabilité technique, opérationnelle, commerciale, financière, juridique, institutionnelle, environnementale et sociale. L’Etude de préfaisabilité et la Matrice des risques qui lui sont jointes, donnent lieu à un rapport sur la préfaisabilité du Projet visé à l’article 8 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016. L’Etude de préfaisabilité et la Matrice des risques sont établies selon les modèles-types élaborés par l’Unité PPP et mis à disposition sur son site internet. Au sens du présent décret, Matrice des risques désigne le document qui énumère, décrit et évalue les risques attachés à un Projet.

Etape 1 : Elaboration de l’Etude de préfaisabilité et de la Matrice des risques

| L’Etude de préfaisabilité

La Personne publique réalise une analyse sommaire de la faisabilité de chaque Projet, à travers une Etude de préfaisabilité pour apprécier l’utilité de poursuivre l’analyse approfondie du Projet par une Etude de faisabilité. Elle élabore également une première version de la Matrice des risques relative aux risques généraux de chaque Projet. L’Etude de préfaisabilité consiste en une analyse sommaire pour porter une première appréciation sur la faisabilité du Projet. Elle se fonde sur et développe la Fiche de projet. L’étude (i) analyse de façon non détaillée la faisabilité du Projet sous divers angles (marché, technique, financier, juridique…), (ii) identifie les aspects du Projet nécessitant une étude approfondie, (iii) établit un premier projet de modélisation financière du Projet, (iv) identifie si le Projet a un Impact sur les Finances Publiques, (iv) identifie quel mode de PPP (concessif ou à paiement public) semble le plus approprié et (v) détermine en conclusion l’opportunité de poursuivre le Projet. La Personne publique s’assure, au moyen d’une analyse sommaire coûts-bénéfices, que le Projet permet d’obtenir la satisfaction du besoin public identifié avec le meilleur résultat possible en considérant les avantages du Projet, ses coûts et les risques liés à la réalisation mais aussi au développement du Projet. Les avantages escomptés doivent l’emporter sur les coûts et risques qui sont identifiés et estimés pour la Personne publique. Dans le cadre de cette analyse, une place prépondérante est faite aux Objectifs de performance que le Projet doit atteindre. L’Etude de préfaisabilité est établie selon le modèle élaboré et diffusé par l’Unité PPP. Elle traite les différents aspects du Projet, notamment financier, juridique, commercial, social, environnemental.

| La Matrice des risques

La Matrice des risques identifie les risques du Projet et les répartit entre le partenaire privé et la Personne publique, évalue leurs impacts (retards, surcoûts…) aux différentes étapes du Projet (conception, construction, financement, exploitation), répartit leur prise en charge entre la Personne publique et le ou les partenaire(s) privé(s) devant participer au développement et/ou à l’exploitation du Projet et propose des mesures d’atténuation et/ou de contournement et de couverture des risques.

Article 6.2. Etape 2 : Revue de l’Etude de préfaisabilité

| Intervention de l’Unité PPP et du ministre en charge des finances

Lorsqu’elle réalise une Etude de préfaisabilité, la Personne publique peut la soumettre à l’Unité PPP pour observations et recommandations. Les Personnes publiques sont invitées à saisir l’Unité PPP pour observations et recommandations dès le stade amont de l’Etude de préfaisabilité. En cas de Projet avec Impact sur les Finances Publiques, les Personnes publiques sont invitées à saisir le ministre en charge des finances pour observations et recommandations. La saisine de l’Unité PPP et du ministre en charge des finances vise à permettre à la Personne publique d’apporter au Projet en amont des corrections ou variations requises pour que le Projet soit à terme accepté.

| Observations et recommandations sur l’Etude de préfaisabilité

L’Unité PPP et le ministre en charge des finances transmettent à la Personne publique leurs observations et recommandations sur l’Etude de préfaisabilité dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter du jour suivant celui de la remise du dossier d’Etude de préfaisabilité, si ce dossier est complet. Si le dossier est incomplet, l’Unité PPP et le ministre en charge des finances en informent par écrit la Personne publique et ils ne procèdent à l’examen du dossier de préfaisabilité qu’à compter du jour où le dossier est complet.
Durant la période de trente (30) jours précitée, la Personne publique répond à toute demande de renseignements complémentaires de l’Unité PPP et/ou du ministre en charge des finances.
Toute demande de renseignements suspend le délai de trente (30) jours précité qui ne recommencent à courir qu’à compter de la réception de tous les renseignements complémentaires demandés. Si l’Unité PPP ou le ministre en charge des finances ne peuvent formuler des observations et/ou recommandations dans le délai de trente (30) jours précité, elle ou il doit informer par écrit la Personne publique des raisons pour lesquelles un délai supplémentaire d’analyse est requis, en indiquant ce délai supplémentaire. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trente (30) jours. L’Unité PPP et le ministre en charge des finances s’informent mutuellement de leurs observations et recommandations aux fins d’harmonisation de leurs positions respectives.

Phase 3 - Etude de faisabilité et Etude de soutenabilité financière et budgétaire

L’objectif de la phase 3 est que la Personne publique teste de façon approfondie la faisabilité et la viabilité du concept du Projet et démontre la faisabilité technique, économique, financière et juridique du Projet sous la forme d’un PPP ainsi que la pertinence du type de Contrat de PPP choisi.
L’Etude de faisabilité développe et teste les hypothèses retenues dans l’Etude de Préfaisabilité
L’Etude de soutenabilité financière et budgétaire permet de s’assurer en cas de Projet avec un Impact sur les Finances Publiques que la Personne publique est et sera en mesure de faire face à ses engagements financiers et leurs implications budgétaires pendant la durée desdits engagements au cours du développement et de l’exploitation du Projet.
L’Etude de faisabilité donne lieu à un rapport sur la faisabilité du Projet visé à l’article 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016. Elle est établie selon le modèle-type élaboré par l’Unité PPP.
Le ministre en charge des finances élabore et diffuse tout manuel et règles relatifs à l’analyse de la soutenabilité financière et budgétaire d’un Projet.

Etape 1 : Renforcement de la Cellule PPP, conseils externes et financement des études

En fonction de ses compétences internes, la Personne publique peut renforcer la composition de la Cellule PPP et recruter, suivant les règles des marchés publics, des conseillers externes (financier, technique, environnemental, juridique…) en fonction des caractéristiques du Projet.
En cas d’insuffisance de ses moyens, notamment financiers, pour renforcer ses compétences internes, la Personne publique peut solliciter auprès de l’Unité PPP une assistance technique pour élaborer un dossier de demande d’assistance financière au Fonds de développement, de garantie et de viabilité visé à l’article 44 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016.

Etape 2 : Etude de faisabilité

Une Etude de faisabilité vise à démonter la faisabilité technique, économique, financière et juridique du Projet sous la forme d’un PPP et comprend une étude approfondie des thématiques suivantes :

  1. Détermination précise du besoin public à satisfaire : sur la base des besoins exprimés dans l’Etude de préfaisabilité, la Personne publique précise exactement son besoin en termes de résultat à atteindre par le futur Titulaire, qu’il s’agisse de construction ou de services. Cette analyse permet à la Personne publique de déterminer le cahier des charges du Titulaire, en cas de PPP concessif, et le Programme fonctionnel de la Personne publique en cas de PPP à paiement public qui sera requis notamment si la Personne publique opte pour une procédure de Dialogue compétitif dans les conditions définies au décret relatif au Dialogue compétitif. Au sens du présent décret, Dialogue compétitif désigne la procédure par laquelle, compte tenu de la nature particulièrement Complexe d’un Projet, la personne publique engage un dialogue avec les Candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins. Par complexe, il y a lieu d’entendre toute situation dans laquelle la Personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du Projet. Cette étude permet également d’identifier, en cas de PPP concessif, quelles sont les obligations et les suggestions de service public qui seront mises à la charge du Titulaire et quelles en sont les incidences sur l’exploitation et la rentabilité du Projet et les éventuelles atténuations ou compensations de ces incidences ;
  2. Détermination de l’impact social : l’étude apprécie l’impact social du Projet notamment en termes de création d’emplois ;
  3. Détermination de l’impact environnemental : l’étude apprécie quel est l’impact du Projet sur l’environnement et quelles sont les mesures pouvant être mises en œuvre pour limiter cet impact et en corriger les effets négatifs. L’étude estime le coût de ces mesures et leur financement ;
  4. Détermination de la faisabilité technique : il s’agit de déterminer et d’analyser les détails techniques du Projet et les coûts d’investissement et de maintenance, ainsi que l’allocation entre les parties de la responsabilité de chaque type de maintenance ;
  5. Détermination de la rentabilité économique et de la viabilité commerciale du Projet : il s’agit de déterminer si le Projet est susceptible de générer des revenus financiers attractifs et pérennes, à même d’assurer l’équilibre financier du Projet, en particulier en cas de mission de service public, et dans ces conditions de susciter l’intérêt des opérateurs et investisseurs privés ;
  6. Vérification de la pertinence de l’approche PPP pour le Projet à travers une analyse comparative : il s’agit d’apprécier l’approche la plus efficiente pour réaliser le Projet, c’est-à- dire celle qui permet d’optimiser l’utilisation des finances publiques et de maximiser les bénéfices directs et indirects du Projet (quel type de PPP concessif ou quel type de PPP à paiement public). La Personne publique doit être à même de comparer les coûts et bénéfices du Projet selon différents schémas de mise en œuvre. Dans le cadre de l’analyse comparative, la Personne publique compare les différentes formes de la commande publique disponibles pour l’atteinte des objectifs du Projet et démontre que le Contrat de PPP est le choix le plus approprié, notamment en termes de coût global sur la durée du Projet, de performance, de qualité de service et de partage des risques, et conforme à l’objectif d’optimisation des dépenses publiques. Il s’agit le plus souvent essentiellement d’arbitrer entre la réalisation du Projet par la Personne publique seule et le recours à une solution de PPP (analyse comparative). Sur ce point, le seul différé de paiement interdit pour les marchés publics ne peut constituer le seul critère de choix de la réalisation du Projet en PPP ;
  7. Evaluation des implications budgétaires et financières du Projet : il s’agit de s’assurer que la Personne publique est à même de supporter le coût du Projet sur le long terme. Cette évaluation est détaillée dans l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire.

Etape 3 : Etude de soutenabilité financière et budgétaire

Cette étude vise à apprécier la capacité financière et budgétaire de la Personne publique à faire face, pendant la durée du Projet, aux flux de paiements liés aux engagements induits par le Contrat de PPP. A cette fin, la Personne publique réalise une analyse des implications budgétaires du Projet pour s’assurer que les contributions attendues de la Personne publique soient soutenables sur le plan budgétaire sur toute la durée du Projet. L’étude prend en compte l’ensemble des coûts du Projet (directs et récurrents, indirects et exceptionnels qui résultent de la prise en charge de certains risques par la Personne publique). L’étude définit les conditions d’une bonne maîtrise de ces coûts. L’étude tient compte des données variables pendant la durée du Projet telle que l’indexation de certaines charges, en cas de PPP à paiement public, et la mutabilité du service public, en cas de PPP concessif. L’Etude de soutenabilité financière et budgétaire donne lieu à un rapport sur la faisabilité du Projet visé à l’article 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 identifiant clairement si la mise en œuvre du Projet a ou non un Impact sur les Finances Publiques et si oui lequel et dans quelle proportion. Cette analyse est sans préjudice de l’analyse de l’Impact sur les Finances Publiques des clauses et annexes du Contrat de PPP une fois les négociations achevées, telles que les clauses de garantie et d’indemnisation.

Etape 4 : Mise à jour de la Matrice des risques

Sur la base de l’Etude de Faisabilité, la Personne publique complète et actualise la Matrice des risques en identifiant les risques généraux du Projet et les risques spécifiques au Projet pendant la durée du Contrat de PPP jusqu’à son terme convenu ou anticipé. La Matrice des risques répartit les risques entre les parties et prévoient les mesures de prévention, de contournement, de réduction, de gestion et/ou de couverture de ces risques.
La Personne publique veille à ce que la Matrice des risques soit cohérente avec la nature du type de PPP choisi, les PPP concessifs étant en principe aux risques et périls du Titulaire en termes d’exploitation alors que le PPP à paiement public est à risques partagés.

Etape 5 : Avis du ou des Régulateur(s) sectoriel(s)

Lorsque le Projet concerne un secteur économique faisant l’objet d’une réglementation sectorielle, la Personne publique adresse son projet d’Etude de faisabilité à ou aux Régulateur(s) sectoriel(s) concerné(s) pour avis favorable préalable sur le Projet au regard de la ou des réglementation(s) sectorielle(s) concernée(s). Au sens du présent décret, Régulateur sectoriel désigne une autorité de régulation instituée en vertu d’une réglementation sectorielle. Le(s) Régulateur(s) sectoriel(s) vérifie(nt) que les caractéristiques et le montage du Projet sont conformes aux lois sectorielles concernées. Si le Projet est estimé non conforme, le(s) Régulateur(s) sectoriel(s) émet(tent) des instructions en vue de sa mise en conformité et la Personne publique modifie le Projet pour le rendre conforme avant de le soumettre de nouveau au(x) Régulateur(s) sectoriel(s) pour avis favorable préalable. Le Régulateur sectoriel rappelle les règles de fond et de procédure obligatoires de la réglementation sectorielle devant être respectées pour la passation des contrats, le type de contrats pouvant être passé et les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats en vertu de la réglementation sectorielle.
Tout Régulateur sectoriel rend son avis conforme sur le Projet et rappelle les règles de fond et de procédure obligatoires de la réglementation sectorielle dans un délai de quinze (15) jours calendaires de sa saisine. Aucun Projet dans un secteur faisant l’objet d’une réglementation sectorielle ne peut être mis en œuvre sans l’avis conforme du ou des Régulateur(s) Sectoriel(s) concerné(s) sur l’Etude de faisabilité et aucun Contrat de PPP ne peut être conclu sans respecter les règles de fond et de procédure obligatoires de la réglementation sectorielle.

Etape 6 : Validation des études par l’Unité PPP et le ministre en charge des finances

La Personne publique soumet obligatoirement l’Etude de faisabilité et l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire respectivement à l’Unité PPP et au ministre en charge des finances, pour avis favorable préalable. A cette fin, la Personne publique adresse à l’Unité PPP l’Etude de faisabilité et au ministre en charge des finances l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire accompagnées de tous les documents, telle que l’Etude de préfaisabilité, la Matrice des risques à jour, les rapports des conseillers externes recrutés et l’avis du ou des Régulateur(s) sectoriel(s).
L’Unité PPP et le ministre en charge des finances statuent dans un délai maximum de cinquante (50) jours calendaires à compter du jour suivant celui de la remise du dossier d’Etude de faisabilité et de soutenabilité financière et budgétaire si ce dossier est complet. L’Unité PPP et le ministre en charge des finances s’informent mutuellement de leurs observations et avis aux fins d’harmonisation de leurs positions respectives. Si le dossier est incomplet, l’Unité PPP ou le ministre en charge des finances en informe par écrit la Personne publique. L’Unité PPP ou le ministre en charge des finances ne procède à l’examen du dossier d’Etude de faisabilité ou de l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire qu’à compter de la réception d’un dossier complet.
Toute demande d’informations complémentaires de l’Unité PPP ou du ministre en charge des finances suspend le délai de cinquante (50) jours calendaires précité qui ne recommencent à courir qu’à compter de la réception de tous les renseignements complémentaires demandés. Si l’Unité PPP ou le ministre en charge des finances ne peuvent statuer dans le délai de cinquante (50) jours précité, elle ou il doit informer par écrit la Personne publique des raisons pour lesquelles un délai supplémentaire d’analyse est requis, en indiquant ce délai supplémentaire. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trente (30) jours. En cas d’avis défavorable de l’Unité PPP ou du ministre en charge des finances, la Personne publique révise l’Etude de faisabilité, ou l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire ou le Projet. Si elle souhaite poursuivre le Projet, elle le présente de nouveau, après révision, à l’Unité PPP et/ou au ministre en charge des finances pour avis favorable préalable. Aucun Projet ne peut faire l’objet d’une procédure de passation de Contrat de PPP s’il n’a pas reçu l’avis favorable préalable de l’Unité PPP sur l’Etude de faisabilité et du ministre en charge des finances sur l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire.

Etape 7 : Publication des Projets

Conformément à l’article 43 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, toute Personne publique publie au début de chaque année budgétaire un avis de passation des PPP relatif aux Projets inscrits à un Programme de Projets qu’elle entend mettre en œuvre au titre de l’année budgétaire considérée. Cette publication s’effectue dans les conditions de fond et de forme prévues à l’article 43 de la loi n°2015- 039 du 3 février 2016.

Phase 4 - Procédure de passation et de conclusion du Contrat de PPP

L’objectif de la phase 4 est que la Personne publique élabore le projet de Contrat de PPP, sélectionne le mode de passation du Contrat de PPP, élabore le dossier d’appel d’offres et le calendrier de passation et définisse les critères d’attribution du Contrat de PPP en tenant compte pour la procédure de passation des dispositions de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et de celles de la loi sectorielle applicable si le Projet intervient dans un secteur régulé.

Etape 1 : Recrutement et financement de conseils en transaction

En fonction de ses compétences internes, la Personne publique peut recruter, par voie d’appel d’offres et tout autre moyen légal ou réglementaire, des conseillers pour l’assister dans la rédaction du dossier d’appel d’offres et/ou la rédaction et la négociation du Contrat de PPP. La Personne publique peut requérir l’assistance technique de l’Unité PPP et, si elle n’a pas les moyens financiers d’y faire face, elle peut solliciter auprès de l’Unité PPP que tout ou partie de ses coûts de conseils soient financés par le Fonds de développement, de garantie et de viabilité visée à l’article 44 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 ou par tout autre moyen d’origine légale ou réglementaire. L’Unité PPP assiste alors la Personne publique dans l’élaboration d’un dossier de demande.

Etape 2 : Choix et contrôle du mode de passation du Contrat de PPP

La Personne publique sélectionne, selon les caractéristiques du Projet, une procédure générale ou une procédure spéciale de passation du Contrat de PPP, conformément au Titre II du présent décret. Le choix de toute procédure spéciale doit être dûment justifié et est soumis au contrôle et à l’avis favorable préalable de l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics au sens du décret n°2005- 215 du 3 mai 2005 modifié par le décret n°2014-045 du 21 janvier 2014.
Si le Projet prend place dans un secteur faisant l’objet d’une réglementation sectorielle, les règles de passations applicables en vertu de la loi sectorielle priment sur celles de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et leur respect s’impose à la Personne publique. Selon la réglementation sectorielle applicable, le choix du mode de passation du Contrat de PPP est soumis au contrôle et/ou à l’avis favorable préalable du Régulateur sectoriel dans les conditions prévues par la réglementation sectorielle concernée.

Etape 3 : Conception du dossier d’appel d’offres

La Personne publique établit le dossier d’appel d’offres lequel contient en particulier le cahier des charges ou le Programme fonctionnel ainsi que le projet de Contrat de PPP en tenant compte de l’Etude de Faisabilité, de l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire et de la Matrice des risques et des clauses obligatoires visées à l’article 30 du présent décret. Au sens du présent décret, Programme fonctionnel désigne le programme qui expose les résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire de la Personne publique en matière de PPP.
Le dossier d’appel d’offres expose la procédure de passation retenue et indique si la Personne publique entend recourir à la procédure de Dialogue compétitif, dans les conditions prévues au décret relatif au Dialogue compétitif, et dans cette hypothèse les conditions et modalités de compensation de tout ou partie des coûts supportés par les Candidats durant la procédure de Dialogue compétitif. Au sens du présent décret, Candidat désigne : toute personne ou groupement de personnes, physique(s) ou morale(s), qui manifeste son intérêt à participer ou est retenue pour participer à une procédure de sélection, dans le cadre d’un Projet, en vue de la conclusion d’un Contrat de PPP. Le dossier d’appel d’offres expose les garanties relatives au Projet qu’il s’agisse des garanties de soumission à l’appel d’offres, de construction, de performance, en spécifiant la qualité de l’émetteur de la garantie. Le dossier d’appel d’offres spécifie la nature juridique et le contenu des garanties attendues au moyen de formes types dont le respect s’impose à peine d’irrecevabilité de l’offre. Le dossier d’appel d’offres précise notamment les conditions dans lesquelles les Candidats peuvent effectuer leurs audits et analyses, obtenir des réponses aux questions qu’ils posent à la Personne publique, représentée par la Cellule PPP, et avoir accès aux données relatives au Projet détenues par la Personne publique. Ces conditions doivent permettre aux Candidats de présenter des offres dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Le dossier d’appel d’offres est soumis à l’avis favorable préalable de l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics conformément à l’article 31 du décret n°2005-215 du 3 mai 2005 modifié par le décret n°2014-045 du 21 janvier 2014. Lorsque le dossier d’appel d’offres prévoit le recours au Dialogue compétitif, le recours à cette procédure est soumis à l’autorisation préalable de l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics.
Si l’appel d’offres fait suite à un Projet d’Initiative Privée et prévoit un remboursement par le futur Titulaire des coûts initiaux de développement du Projet à la personne privée apporteuse du Projet d’Initiative Privée, les dispositions du dossier d’appel d’offres relatives à ce remboursement doivent recevoir l’avis favorable préalable de l’Organe chargé du Contrôle des Marchés Publics.

Etape 4 : Conduite de la procédure de passation du Contrat de PPP

La procédure depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à l’adjudication est conduite par la CAO PPP, au sens du décret sur le cadre institutionnel des PPP, et la Cellule PPP conformément aux modalités de présentation et d’analyse des offres prévues par la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et le présent décret, et à titre supplétif par les dispositions prévues au Code des Marchés Publics.
La Personne publique peut à tout moment décider de ne pas poursuivre la procédure d’appel à la concurrence engagée et dans ce cas rend publique sa décision dans les mêmes conditions que lors de l’engagement de la procédure. L’adjudication est prononcée en conformité avec les dispositions prévues au Code des Marchés Publics.

Etape 5 : Négociation du Contrat de PPP

Le Contrat de PPP est négocié, après l’adjudication, dans les limites fixées par le dossier d’appel d’offres en tenant compte (i) des principes retenus dans l’Etude de faisabilité et dans l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire, (ii) des avis et observations de l’Unité PPP, du ministre en charge des finances et du ou des Régulateur(s) sectoriel(s), (iii) de la Matrice des risques. En cas de variation dans l’allocation des risques entre les parties durant la négociation, la Matrice des risques est modifiée de sorte qu’elle reflète toujours la répartition des risques entre les parties et permette d’apprécier si :

  1. celle-ci est compatible avec le type de PPP choisi, et si
  2. chacune des parties est en mesure d’anticiper, réduire et gérer les risques mis à sa charge et assumer les conséquences, notamment financières, en résultant.
Toute négociation ayant pour effet de modifier substantiellement la structure du Contrat de PPP prévue, les obligations respectives des parties, l’allocation des risques entre les parties, le financement ou les engagements financiers de la Personne publique oblige cette dernière à en informer l’Unité PPP et le ministre en charge des finances pour avis favorable préalable.

Etape 6 : Autorisation de signature

Sans préjudice des prérogatives de la Personne publique et de tout autre ministre sectoriellement compétent pour signer le Contrat de PPP, tout Contrat de PPP ayant un Impact sur les Finances Publiques prévoit obligatoirement, à peine de nullité, que sa validité est subordonnée à l’autorisation du ministre en charge des finances.

| Autorisation de signature du Contrat de PPP

Avant toute signature du Contrat de PPP, si le Contrat de PPP entraine un Impact sur les Finances Publiques, la Personne publique saisit le ministre en charge des finances pour avis favorable préalable. Pour ce faire, la Personne publique lui adresse la dernière version du projet de Contrat de PPP et toutes ses annexes dont celles traitant du financement du Projet, accompagnée de l’Etude de faisabilité et de la Matrice des risques, ces deux documents devant, le cas échéant, être mis à jour suite aux négociations. Le ministre en charge des finances rend un avis préalable favorable ou défavorable sur le projet de Contrat de PPP, dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter du jour suivant celui de la remise du projet de Contrat de PPP accompagné de l’Etude de faisabilité du Projet, de l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire et de la Matrice des risques mise à jour suite aux négociations. Si le dossier est incomplet, le ministre en charge des finances en informe par écrit la Personne publique et il ne procède à l’examen du dossier qu’à compter du jour suivant le constat de la complétude du dossier. Le délai de vingt (20) jours ne court qu’à compter du jour suivant la date de complétude du dossier de demande d’avis. Durant la période de vingt (20) jours précitée, la Personne publique répond à toute demande de renseignements complémentaires du ministre en charge des finances. Toute demande du ministre en charge des finances suspend le délai de vingt (20) jours précité qui ne recommence à courir qu’à compter de la réception de tous les renseignements complémentaires demandés. Si au terme de la période précitée, le ministre en charge des finances ne s’est pas prononcé, son silence ne peut s’interpréter comme une validation de l’Etude de faisabilité et le ministre en charge des finances justifie par écrit les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire est requis, en indiquant ce délai supplémentaire. En cas de refus d’autorisation, la Personne publique ne peut signer, à peine de nullité, le Contrat de PPP. Elle doit dans ce cas modifier le Contrat de PPP et le soumettre de nouveau à l’autorisation du ministre en charge des finances, avant toute signature. Le rôle reconnu au ministre en charge des finances en vertu de la loi n°2015-039 du 3 février 2016 et du présent décret en matière d’observations, de recommandations et d’avis est sans préjudice des autres missions et pouvoirs qu’il détient en vertu d’autres lois et règlements, notamment en matière fiscale, douanière et de changes, et des pouvoirs de contrôle reconnus par la loi aux tribunaux financiers et à la Cour des Comptes et vis-à-vis des Personnes publiques.

| Bouclage financier et signature du Contrat de PPP

Le Contrat de PPP ne peut être signé avant que les dispositions relatives au financement du Projet, si elles ne sont pas inclues dans ou annexées au Contrat de PPP, ne soient définitivement arrêtées et convenues entre les parties à ce financement. La conclusion des accords de financement précède donc nécessairement la signature du Contrat de PPP. Si le Contrat de PPP a un Impact sur les Finances Publiques, conformément à l’article 9 de la loi n°2015-039 du 3 février 2016, il est obligatoirement transmis, à peine de nullité, au ministre des finances pour avis favorable préalable avant signature par la Personne publique et le Titulaire ou l’Attributaire au nom et pour le compte du Titulaire. Au sens du présent décret, Attributaire désigne la personne ou le groupe de personnes physique(s) et/ou morale(s), qui est le Candidat retenu au terme de l’appel d’offres ou de la procédure de gré à gré et qui constitue et contrôle le Titulaire.

Phase 5 - Mise en œuvre et pilotage du Contrat de PPP

L’objectif de la phase 5 est que la Personne publique dispose des outils de gestion du Contrat de PPP pour vérifier que celui-ci s’exécute conformément à ses dispositions et à l’Etude de Faisabilité. La Personne publique doit être en mesure, en fin de Contrat de PPP, d’en faire le bilan et d’en tirer des enseignements en termes de pratique et de cadre légal ou réglementaire.
Sur demande de la Personne publique, l’Unité PPP peut fournir une assistance technique en matière de gestion des risques, traitement des précontentieux, gestion des imprévus, avenant au Contrat de PPP, et tout autre thème relatif à la gestion de contrat.

Etape 1 : Pilotage du Contrat de PPP

| Mise en place de l’équipe de pilotage et du plan de pilotage du Contrat de PPP

La Personne publique met en place en interne une équipe de pilotage du Contrat de PPP qui dispose des moyens humains formés et des outils adaptés au suivi du Contrat de PPP. Cette équipe de pilotage peut être composée des membres de la Cellule PPP.
Il est recommandé que tous les membres de l’équipe de pilotage soient choisis parmi les membres de la Cellule PPP. L’équipe de pilotage élabore, en concertation avec le Titulaire, un plan de pilotage du Contrat de PPP en termes d’organisation et de moyens. L’équipe de pilotage reçoit les données opérationnelles et financières transmises par le Titulaire dans les conditions prévues au Contrat de PPP et les analyse au regard, notamment, des Objectifs de performance convenus.

| Assistance technique de l’Unité PPP

Dans le cadre de la structuration de l’équipe de pilotage du Contrat de PPP, l’Unité PPP fournit à toute Personne publique à sa demande, une assistance technique pour l’analyse de la capacité technique et organisationnelle interne à piloter un Contrat de PPP et, notamment :

  1. à suivre les développements sur un plan technique, financier, comptable, juridique durant les différents phases du Projet (études, construction, contrôle et réception des travaux, exploitation, maintenance des ouvrages…),
  2. à analyser les documents techniques comptables, financiers et juridiques transmis par le Titulaire,
  3. à répondre aux demandes du Titulaire et gérer ses réclamations,
  4. à gérer et administrer l’ensemble de la documentation du Projet ;
Dans le cadre du plan de pilotage du Contrat de PPP, l’Unité PPP fournit également à toute Personne publique, à sa demande, toute assistance technique pour le développement ou l’acquisition d’outils de suivi et la formation à l’emploi de ces outils et au suivi des contrats.

| Compte rendu de l’équipe de pilotage

L’équipe de pilotage rend compte à la Personne publique qui informe l’Unité PPP périodiquement et au moins une (01) fois l’an, et sur toute demande de l’Unité PPP, de l’exécution du Contrat de PPP.

Etape 2 : Evaluation ex post

La Personne publique définit avec l’équipe de pilotage du Contrat de PPP le cadre analytique (critères d’évaluation des résultats attendus et obtenus), l’analyse comparative du niveau d’atteinte avec d’autres schémas de la commande publique, dans le cadre de PPP (schémas alternatif de PPP) ou hors du cadre des PPP (marchés publics). Cette analyse comparative est rapprochée de l’analyse comparative réalisée dans le cadre de l’Etude de Faisabilité.

| Suivi du Contrat de PPP

Sans préjudice des pouvoirs des organes de contrôle de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment le Parlement, la Cour des comptes et les tribunaux financiers, la Personne publique exerce tout pouvoir de contrôle aux fins de vérifier la conformité de l’exécution du Contrat de PPP avec l’intérêt public ou le service public sous-jacent au regard duquel il a été conclu. Ce contrôle s’exerce d’une manière permanente mais sans perturber l’exploitation du Titulaire ou interférer dans sa gestion du Contrat de PPP.
Les Contrats PPP font l’objet d'un audit périodique réalisé au moins tous les trois (03) ans par la Personne publique qui peut requérir l’assistance de l’Unité PPP. Les résultats de tout audit sont communiqués à l’Unité PPP et au ministre en charge des finances.

| Information de la Personne publique

Les rapports périodiques et le rapport annuel établi par le Titulaire conformément aux dispositions du Contrat de PPP sont adressés à la Personne publique afin de permettre le suivi de l'exécution du Contrat de PPP. Le rapport annuel est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les années précédentes. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du Contrat de PPP, pour l'année civile. Elles sont transmises par le Titulaire dans les quatre (04) mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le Titulaire à la disposition de la Personne publique. Ce rapport comprend notamment, sans préjudice des dispositions du Contrat de PPP :

  1. les données économiques et comptables suivantes :
    1. le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles ;
    2. une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
    3. un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du Contrat de PPP, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
    4. un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
    5. les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
    6. les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du Projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du Contrat de PPP.
  2. le suivi des indicateurs correspondant :
    1. aux Objectifs de performance prévus au Contrat de PPP ;
    2. à la part d'exécution du Contrat de PPP confiée à des Nationaux. Au sens du présent décret, Nationaux désigne des personnes physiques ou morales de nationalité malgache sous réserve que les personnes morales de nationalité malgache soient contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personne(s) physique(s) de nationalité malgache. Le contrôle s’entend de la détention, directe ou indirecte, de la majorité des droits de vote dans la personne morale ou de la capacité de désigner, pendant deux exercices sociaux successifs, la majorité des membres des organes de direction de la personne morale ;
    3. au suivi des recettes annexes perçues par le Titulaire ;
    4. aux pénalités demandées au Titulaire et à celles acquittées par lui.

| Information par la Personne publique<

La Personne publique adresse tous les ans un rapport à l’Unité PPP et au ministre en charge des finances relatif à :

  1. l’exécution du Contrat de PPP, en particulier l’atteinte des Objectifs de Performance, le coût de réalisation du Projet ;
  2. la situation du Contrat de PPP en ce qui concerne le financement des travaux ou de l’activité et l’endettement de la Personne publique et du Titulaire au titre du Contrat de PPP, et plus généralement de toute information relative à la viabilité financière du Projet ;
  3. toute difficulté ou retard d’exécution du Contrat de PPP et plus généralement de toute situation différente de celle prévue dans l’Etude de faisabilité et/ou dans l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire et/ou dans la dérogation aux seuils maximum d’engagements financiers accordée le cas échéant par le ministre en charge des finances.
Toute Personne publique de dimension nationale en charge d’un Projet transmet le rapport visé à l’article 32 du présent décret à l'Unité PPP et au ministre en charge des finances et les informe de toute difficulté dans l'exécution du Contrat de PPP ainsi que de tout événement pouvant avoir une incidence sur la viabilité du Projet ou pouvant entrainer une dérive du coût du Projet.
En cas de risque de dérive du coût du Projet de plus de dix (10%) par rapport au coût mentionné dans l’Etude de faisabilité et dans l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire, la Personne publique se concerte et coopère avec l'Unité PPP et le ministre en charge des finances sur les mesures devant être adoptées à titre préventif ou curatif.
Toute Personne publique de dimension locale en charge d’un Projet transmet le rapport visé à l’article 31 du présent décret au ministre en charge du secteur où le Projet est exploité. Ce dernier informe l'Unité PPP et le ministre en charge des finances en cas de difficulté dans l'exécution du Contrat de PPP pouvant avoir une incidence sur la viabilité du Projet ou pouvant entrainer une dérive du coût du Projet de plus de dix (10%) par rapport au coût mentionné dans l’Etude de faisabilité et dans l’Etude de soutenabilité financière et budgétaire.
Sur information de la Personne publique ou dès qu’ils ont connaissance de difficulté dans l’exécution du Contrat de PPP, l’Unité PPP et le ministre des finances peuvent adresser à la Personne publique concernée toute recommandation visant à corriger toute difficulté identifiée.

| Evaluation ex-post des Contrats de PPP

Sur la base des informations reçues des Personnes publiques, les Contrats de PPP font l’objet d’une évaluation périodique par l’Unité PPP qui en fait rapport au Comité National PPP. Cette évaluation périodique est sans préjudice de la faculté pour les services de l’Etat compétents, notamment la Cour des comptes ou les tribunaux financiers, de diligenter tout audit des Contrats de PPP.